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juge puîné

Madame la juge adjointe principale Karen Clearwater

Monsieur le juge adjoint F. A. (Rick) Lee

Monsieur le juge adjoint Shayne Berthaudin

Madame la juge adjointe Jennifer Goldenberg

Monsieur le juge adjoint Robert Patterson

Les juges adjoint sont des auxiliaires de la justice nommés en vertu de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. Leur compétence est prescrite au paragraphe 11.15(1) de cette loi par des lois, des règlements ou les Règles de la Cour du Banc du Roi. Cette compétence couvre de nombreuses affaires de la Cour du Banc du Roi, à l’exception des causes criminelles, à savoir :

Motions

Conformément au paragraphe 37.02(2), le juge adjoint a compétence pour connaître d’une motion présentée dans une instance, sauf s’il s’agit d’une motion, selon le cas :

a)       où le pouvoir d’accorder la mesure de redressement demandée est expressément conféré à un juge en vertu d’une loi ou d’une règle;
b)      qui vise à faire annuler ou modifier une ordonnance rendue par un juge;
c)       qui vise à abréger ou à proroger un délai prescrit par une ordonnance qui n’aurait pu être rendue par un juge adjoint;
d)      qui demande un jugement sur consentement en faveur d’une partie incapable ou contre elle;
e)      où la liberté du sujet est en cause ou qui se rapporte à une instance criminelle;
f)        présentée dans un appel;
g)       qui vise l’obtention de mesures provisoires dans une instance en matière familiale à l’égard de questions relatives à la garde, à l’accès, aux aliments ou aux biens.

Il convient de noter que la définition de « tribunal » dans les Règles de la Cour du Banc du Roi s’entend d’un juge adjoint, mais cette inclusion ne s’applique qu’aux fins de la Règle. Toute référence à un « tribunal » dans une autre loi ne doit pas être considérée comme incluant un juge adjoint, à moins que cette loi ne le définisse ainsi.

Dans la Division générale, les juges adjoint présideront toutes les motions relevant de la compétence du juge adjoint jusqu’à ce que la Gestion des étapes préparatoires au procès ait été engagée. Conformément au paragraphe 50.05(2), le juge des étapes préparatoires doit entendre toutes les motions qui découlent de la première conférence préparatoire au procès. L’appel d’une ordonnance rendue par le juge adjoint dans la Division générale est régi par la règle 62. Bien que ces appels soient instruits comme s’il s’agissait de nouvelles audiences, on ne peut pas y présenter de nouvelles preuves sans l’autorisation d’un juge de la Cour du Banc du Roi.

Dans la Division de la famille, les juges puînés présideront toutes les motions relevant de la compétence du juge adjoint jusqu’à ce que la conférence de triage ait lieu. Toutes les motions découlant de la procédure après la conférence de triage seront entendues par le juge chargé de la conférence de cause en vertu du paragraphe 70.24(15). Pour les procédures de la Division de la famille antérieures au nouveau processus de traitement des affaires de la Division de la famille, les motions ne peuvent être adressées à un juge adjoint que si l’affaire n’a pas encore fait l’objet d’une conférence de cause. Un appel d’une décision d’un juge adjoint dans une instance de procédure de la Division de la famille assujettie à la procédure de gestion des causes est régi par le paragraphe 70.24(15.1 – 15.6). Bien que ces appels soient instruits comme s’il s’agissait de nouvelles audiences, on ne peut pas y présenter de nouvelles preuves sans l’autorisation d’un juge de la Cour du Banc du Roi.

Bibliographie

Les juges adjoint instruisent les affaires qui leur sont renvoyées par les juges de la Division générale en vertu de la règle 54.02. Le plus souvent, ces renvois impliquent la reddition de comptes ou l’obtention de directives pour la vente d’un bien réel. Les exigences pour une ordonnance de renvoi et la procédure à suivre se trouvent dans les règles 54 et 55. Il convient de noter que le renvoi ne peut avoir pour objet l’instruction d’une action ou la résolution d’une question de droit fondamentale. Un rapport est préparé par le juge adjoint suite à l’instruction d’un renvoi et devient une ordonnance de la Cour si aucune motion s’opposant à la confirmation n’est présentée dans les 35 jours suivant sa délivrance.

Les juges adjoint instruisent également deux types de motions de renvoi spécifiques dans la Division de la famille. Le premier type est prévu en vertu du paragraphe 70.25(1.1) pour permettre la détermination de la date de la cohabitation et de celle de la séparation ou d’une de ces dates. L’une ou l’autre des parties peut s’opposer à la confirmation du rapport du juge adjoint qui en découle conformément au paragraphe 70.25(11.1) en avisant le juge chargé du triage.

Le deuxième type est prévu en vertu du paragraphe 70.25(1) pour la reddition de comptes des éléments d’actif et de passif conformément à la Loi sur les biens familiaux. La procédure pour renvoi est décrite dans la règle 70.25. Le rapport du juge adjoint sur la reddition de comptes devient une ordonnance de la Cour si aucune des parties ne présente de motion s’opposant à la confirmation du rapport dans les 35 jours suivant sa délivrance.

Pour ces deux types de motions de renvoi spécifique dans la Division de la famille, le paragraphe 70.25(11.5) prévoit que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, la décision du juge de s’opposer à la confirmation est fondée sur des éléments de preuve qui avaient été soumis au juge adjoint.

Protection des enfants

Les juges adjoint président l’examen de la protection des enfants dans la Division de la famille à Winnipeg, The Pas et Brandon. Ils supervisent les étapes de procédure requises pour renvoyer l’affaire de protection de l’enfance au tribunal d’instruction des causes de protection de l’enfance. Les juges adjoint déterminent également les motions préliminaires et accordent des ordonnances de tutelle sur la base d’un consentement ou d’un consentement présumé.

Exécution d’ordonnances alimentaires

Des juges adjoint ont mené l’exécution d’ordonnances alimentaires de la Division de la famille dans divers centres judiciaires. Ces affaires comprennent les débiteurs de pension alimentaire appelés à justifier les raisons pour lesquelles l’ordonnance alimentaire ne devrait pas être exécutée, les audiences relatives aux arriérés et les appels relatifs à la suspension de permis de conduire.

Déclarations de faillite

Les juges adjoint sont également nommés registraires en matière de faillite et instruisent la plupart des instances judiciaires impliquant des demandes de libération de faillite, les appels de rejet par le syndic et la taxation des comptes des syndics et des avocats en matière d’insolvabilité, et autres procédures relevant de la compétence du registraire en vertu de l’article 192(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Évaluations des honoraires d’avocats

Conformément à la règle 71, les requêtes d’un client pour liquidation du mémoire de frais de l’avocat sont instruites par les juges adjoint. Le juge adjoint préparera un rapport après avoir entendu l’affaire; un rapport qui devient une ordonnance de la Cour si aucune des parties ne présente de motion s’opposant à sa confirmation dans les 35 jours suivant sa délivrance. Si une motion s’opposant à la confirmation est présentée dans les 35 jours, elle sera alors entendue par un juge.

Reddition de comptes

En plus d’une motion de renvoi de la part d’un juge pour la reddition de comptes, les juges adjoint instruisent des demandes de reddition de comptes relatifs aux successions en vertu de la règle 74.12, et des motions de redditions de comptes du curateur en vertu de la règle 72.04, avec les procédures à suivre et les rapports et ordonnances qui en découlent sont exécutées, énoncés par la présente.

Date de la dernière mise à jour des renseignements affichés sur cette page: 11 juin, 2024