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Se représenter seul

Renseignements à l'intention des plaideurs sans avocat

Si vous n'avez pas d'avocat pour vous représenter au tribunal, ou si vous compter vous représenter vous-même, vous êtes ce que l'on appelle communément un « plaideur sans avocat ». Il est possible de se représenter soi-même mais il est plutôt conseillé d'avoir un avocat, si possible. Parfois, ce qui semble une affaire toute simple ne l'est pas du tout, et vous aurez peut-être de la difficulté à bien vous expliquer en cour, ce qui pourrait avoir comme résultat une décision différente de celle à laquelle vous vous attendiez.

Si vous désirez trouver un avocat, il existe différentes ressources qui peuvent vous aider. La Community Legal Education Association (CLEA) peut vous fournir des conseils et des renseignements juridiques ou vous adresser à un avocat dans le cadre de leur service téléphonique d'information juridique et de renvoi à un avocat. La Société d'aide juridique du Manitoba peut également vous aider si vous êtes admissible à recevoir leurs services. De même, le Legal Help Centre peut aussi vous fournir des conseils et des renseignements juridiques.

Si vous décidez de ne pas être représenté par un avocat, vous devrez quand même vous conformer à la même procédure et aux mêmes règlements du tribunal que si vous aviez un avocat. Le Legal Help Centre peut fournir des renseignements juridiques aux plaideurs sans avocat dont le revenu du ménage est inférieur à 50 000 dollars. Deux vidéos pourraient vous servir, l'une des tribunaux du Manitoba, intitulée Assister à une instance judiciaire, et l'autre de CLEA (en anglais seulement), intitulée How to Conduct Yourself in Court («Comment se comporter en cour»).

Les trois tribunaux du Manitoba sont la Cour d'appel, la Cour du Banc du Roi et la Cour provinciale. Si vous savez déjà devant quelle cour vous irez, vous pouvez obtenir plus de renseignements, y compris des formulaires des tribunaux, en cliquant sur le lien qui mène à cette cour. La plupart des affaires criminelles sont entendues en premier lieu à la Cour provinciale. Les infractions mineures aux lois provinciales — par exemple, les contraventions au Code de la route — sont traitées devant le Tribunal des poursuites sommaires, lequel fait partie de la Cour provinciale. Si votre cause se rapporte à une question de nature familiale ou civile (une requête pour une somme d'argent), vous devrez vous présenter devant la Cour du Banc du Roi. Comme son nom l'indique, la Cour d'appel est un tribunal d'appel des jugements de la Cour du Banc du Roi et de la Cour provinciale ainsi que de certains tribunaux ayant un pouvoir décisionnel. Ce n'est pas le tribunal où une cause est entendue pour la première fois.

 Quelle est la nature de votre cause?

Voici à quoi se rapportent la plupart des causes entendues par les tribunaux.

  1. Désintégration de la famille

  2. Litige de nature financière

  3. Vous êtes accusé d'une infraction à la loi — pour laquelle vous avez reçu une contravention — ou d'un acte criminel

  4. Administration des biens d'un membre de la famille décédé (droit successoral)

  5. Vous voulez faire appel d'une décision d'un tribunal que vous contestez

  6. Lorsqu’un enfant est appréhendé par un organisme de protection de la jeunesse au Manitoba

 

1.       Désintégration de la famille

Il est probable que votre cause sera entendue par la Cour du Banc du Roi si votre situation est l'une des suivantes : votre couple se sépare ou vous voulez divorcer, vous désirez la division des biens du ménage ou une pension alimentaire pour vous-même ou pour vos enfants, vous voulez la garde des enfants ou vous cherchez à adopter un enfant. Pour des renseignements généraux sur la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi, cliquez ici.

La Division de la famille de la Cour du Banc du Roi siège régulièrement à Winnipeg ainsi qu'à Flin Flon, Morden, Selkirk, Saint-Boniface, Le Pas et Thompson.

À chacun de ces endroits, le personnel de la Cour peut vous renseigner sur la procédure jusqu'à un certain point, mais ils ne peuvent pas vous donner de conseils sur la démarche particulière que vous devriez suivre. Vous allez vouloir vous familiariser avec la Règle 70 des Règles de la Cour du Banc du Roi.

Autres ressources :

 

Ordonnances de protection

 

 

Guide pour avis de requête en annulation, en modification ou en révocation d’une ordonnance de protection

 

Divorce - accès - pension alimentaire

 

 

CLEA – Uncontested divorces (en anglais seulement)

 

CLEA – Single Parents (en anglais seulement)

Justice et famille

 

Justice Manitoba — Livret sur le droit de la famille

 

Justice Manitoba — Service de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants

 

Justice Manitoba — Droit de visite des grands-parents et de la famille

 

Justice Manitoba — Modification d'une ordonnance alimentaire pour enfants au Manitoba

Justice Manitoba - Le Centre de ressources en justice familiale

Ministère de la famille - Droit de la famille

 

Règles de la Cour du Banc du Roi, particulièrement la Règle 70

 

Formules de la Cour

 

Droits

 

Division de la famille — Foire aux questions

 

 

2.      Litige de nature financière

Votre cause peut se rapporter à une personne ou une entreprise qui — selon vous — vous doit de l'argent. Il peut s'agir d'un contrat pour des services qui n'ont pas été exécutés, ou encore d'un remboursement qui ne vous a pas été fait selon les modalités dont vous aviez convenu. À titre d'exemples, un différend avec un voisin sur le partage des coûts de construction d'une clôture commune, ou encore une demande de remboursement d'une dette. Un conflit d'argent avec une personne ou une société est une forme courante de différend. Quelle que soit votre situation particulière, si vous voulez demander à un tribunal de rendre une ordonnance de nature financière en votre faveur à l'encontre d'une autre personne, c'est devant la Cour du Banc du Roi que cette cause se déroulera. La façon dont on traitera de ces enjeux légaux dépend du montant que vous voulez récupérer.

Pour savoir quelle procédure s'applique à votre situation, vous devez en premier lieu considérer la valeur financière au coeur de votre litige.

  1. Montant inférieur à 15 000 dollars?

  2. Montant supérieur à 15 000 dollars?

a)     Montant inférieur à 15 000 dollars

Si le montant est inférieur à quinze mille dollars, il s'agit d'une « petite créance » et votre cause est alors régie par la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi. Prenez le temps de lire les Renseignements sur les petites créances, que vous soyez le demandeur ou le défendeur, vous y trouverez des listes de vérification qui vous aideront à vous préparer, ainsi que des liens aux formules requises.

Vous pouvez commander le guide de CLEA qui se rapporte aux petites créances en communiquant avec leur bureau.

b)     Montant supérieur à 15 000 dollars

Si le montant est supérieur à quinze mille dollars, il s'agit d'une poursuite civile et votre cause sera alors entendue par la Cour du Banc du Roi. Les Règles de la Cour du Banc du Roi décrivent la procédure que les parties doivent suivre en ce qui concerne la rédaction, le dépôt et la signification des documents relatifs à une poursuite civile. Certaines poursuites se rapportent à de très gros montants et les questions juridiques que doit trancher le tribunal sont très complexes. D'autres poursuites sont à peine supérieures au montant limite d'une petite créance et sont moins compliquées. C'est pour cette raison que la Règle 20A des Règles de la Cour du Banc du Roi a été établie, car elle simplifie la procédure pour les poursuites civiles dont le montant est inférieur à cent mille dollars.

Votre litige se rapporte à un des montants suivants :

  1. Montant inférieur à 100 000 dollars

  2. Montant supérieur à 100 000 dollars

 

  1. Montant inférieur à 100 000 dollars

La raison d'être de la Règle 20A est de régler les causes relatives à un montant inférieur à cent mille dollars d'une manière équitable, expéditive et la moins onéreuse possible. Des limites sont imposées à la procédure préalable au procès et un juge est affecté à bref délai afin de faciliter la gestion de l'instance. À cette fin, le juge préside une conférence de cause entre les parties. L'objectif d'une conférence de cause est d'explorer la possibilité d'un règlement et, si aucun règlement n'est possible, de veiller à la préparation d'un procès à brève échéance.

Si vous êtes une des parties dans une poursuite pour un montant inférieur à cent mille dollars, vous devriez lire la Règle 20A des Règles de la Cour du Banc du Roi.

   ii. Montant supérieur à 100 000 dollars

Si vous êtes une des parties dans une poursuite pour un montant supérieur à cent mille dollars, vous devriez consulter les Règles de la Cour du Banc du Roi. Elles contiennent des renseignements sur les exigences de la procédure en ce qui concerne la divulgation des documents, dont les échéanciers, l'interrogatoire préalable et les dépôts additionnels de documents.

Autres ressources :

Voici un lien vers une Foire aux questions relative à la Cour du Banc du Roi.

La vidéo de CLEA (en anglais seulement), intitulée Overview of Civil Court Cases in Manitoba («Aperçu des causes civiles entendues par la Cour du Banc du Roi») vous sera peut-être utile également.

 

3.    Vous êtes accusé d'une infraction à la loi — pour laquelle vous avez reçu une contravention — ou d'un acte criminel

 Si vous avez reçu une contravention ou un avis d'infraction, cela vous est peut-être parvenu par la poste ou vous a été remis en personne. La majorité des cas résultent d'une infraction au Code de la route.

Lorsqu'un service de police vous accuse d'avoir commis un acte criminel, vous pouvez être placé en détention ou être libéré à certaines conditions auxquelles vous devrez vous conformer.

Au Manitoba, il y a deux niveaux de tribunaux qui traitent des infractions criminelles. Presque toutes les accusations criminelles sont d'abord entendues au niveau de la Cour provinciale. Si l'on considère que les accusations sont d'une gravité peu élevée, ce sont des « infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité » et c'est la Cour provinciale qui les entendra. Par contre, si on considère que leur gravité est plus élevée, ce sont des « actes criminels » et — selon les circonstances de l'affaire — la cause sera entendue par la Cour provinciale ou par la Cour du Banc du Roi.

Si vous comptez vous représenter vous-même, il vous faut communiquer avec le procureur de la Couronne chargé de votre cause afin de discuter du déroulement de l'affaire et de toute autre question de procédure, telle la divulgation de documents par le procureur.

Il est toujours recommandé d'avoir un avocat pour vous représenter, surtout si l'on vous accuse d'une infraction criminelle. Si vous n'avez pas d'avocat, on vous suggère de présenter une demande en ce sens à la Société d'aide juridique du Manitoba.

Autres ressources :

Justice manitoba — La cause criminelle : étape par étape

Vidéo de CLEA (en anglais seulement) intitulée First Appearance in Criminal Court («Première comparution en cour criminelle»)

La publication de CLEA (en anglais seulement) intitulée Criminal Law and Procedure («Le droit criminel et la procédure suivie») donne des renseignements sur les sujets suivants : les fouilles et perquisitions, la mise en état d'arrestation, la mise en liberté provisoire, les actes criminels, le prononcé de la sentence, le casier judiciaire, les libérations conditionnelles et la suspension du casier judiciaire.

 

Quelle est votre situation?

  1. Vous êtes en détention

  2. Vous avez été remis en liberté par les policiers, sous certaines conditions

  3. Vous avez reçu un avis d'infraction au Code de la route

a)     Vous êtes en détention

Si vous avez été arrêté par les policiers et maintenu en détention, vous serez transporté à un établissement correctionnel ou un centre de détention provisoire. Après l'arrestation, vous aurez la possibilité de parler à un avocat. Si vous n'avez pas d'avocat, les policiers communiqueront pour vous avec l'avocat de garde de l'Aide juridique. Votre première comparution en cour aura lieu dans les 24 heures suivant votre arrestation — en autant que cela est pratique —  en personne ou par téléconférence.

b)     Vous avez été remis en liberté par les policiers, sous certaines conditions

Si vous avez été remis en liberté par les policiers sous certaines conditions, on vous aura remis des documents qui indiquent la date à laquelle vous devez comparaître en cour. Si vous ne vous présentez pas, la Cour délivrera un mandat pour votre arrestation.

c) Vous avez reçu un avis d'infraction au Code de la route

Les causes qui se rapportent au Code de la route sont traitées par tous les centres judiciaires de la province. Pour vous faciliter la recherche, voici leurs adresses et coordonnées.

 

Votre avis d'infraction contiendra les renseignements suivants :

  • la nature exacte de votre infraction;

  • l'amende que vous devez payer;

  • les droits supplémentaires à payer, s'il y en a;

  • la date limite pour tout paiement exigé.

Si vous ne contestez pas la contravention, vous pouvez envoyer votre paiement par la poste à l'adresse indiquée dans l'avis d'infraction; vous pouvez également payer en ligne, par téléphone ou en personne. Le fait de payer volontairement constitue un aveu de culpabilité.

Si vous désirez procéder autrement — plaider non coupable et obtenir une date pour votre procès, ou demander plus de temps pour payer —, il vous faut vous présenter en personne à la date limite indiquée pour le paiement, au plus tard. Vous devez remplir le verso de l'avis d'infraction afin de confirmer la démarche que vous désirez suivre.

 Paiement des amendes en ligne

4.      Administration des biens d'un membre de la famille décédé

      (droit successoral)

On utilise le terme «succession» pour désigner les biens que laisse un membre de la famille décédé. La succession peut avoir fait l'objet d'un testament, ou non. S'il y a un testament, la procédure suivie est appelée «homologation d'un testament». S'il n'y a pas de testament, la procédure suivie est appelée «administration de la succession». Pour plus de renseignements, veuillez visionner la vidéo intitulée «Droit successoral».

La foire aux questions vous indique, entre autres, comment vous procurer les formules de la Cour, comment vous informer de la procédure, quels sont les frais de dépôt de documents et comment obtenir une copie d'un octroi d'homologation sans l'aide d'un avocat. La consultation de cette foire aux questions pourrait s'avérer utile si vous avez décidé de soumettre une demande d'homologation d'un testament, ou d'administration d'une succession, sans l'aide d'un avocat.

Autres ressources :

Vous trouverez sur le site de la Community Legal Education Association (CLEA) une liste de vérification (en anglais seulement) à l'intention des exécuteurs testamentaires, ainsi qu'un document intitulé Manitoba Probate Guide for Small Estates («Guide d'homologation des petites successions au Manitoba»).

 

5.    Vous voulez faire appel d'une décision d'un tribunal que vous contestez

Lorsque deux parties présentent des arguments opposés à un juge (ou à une autre personne ayant un pouvoir décisionnel), il peut arriver que l'une ou l'autre partie (ou les deux) ne soient pas d'accord avec la décision rendue. Mais le simple fait de ne pas être d'accord ne donne pas en soi le droit de porter appel. Lorsque vous portez appel, vous demandez à un tribunal supérieur de revoir la décision qui a été rendue, en présentant l'argument que — selon vous — le juge (ou la personne ayant un pouvoir décisionnel) a commis une erreur. Si vous croyez qu'il y a eu en fait une erreur, ce serait une bonne idée de consulter un avocat à ce sujet.

En règle générale, c'est la Cour du Banc du Roi qui entend les appels d'une décision d'un juge de la Cour provinciale, d'un chargé d'audience d'une petite créance, d'un conseiller-maître ou d'un juge de paix judiciaire. Toutefois, il arrive que l'appel d'une décision de la Cour provinciale soit entendue par la Cour d'appel du Manitoba. Quant aux appels d'une décision de la Cour du Banc du Roi, c'est la Cour d'appel du Manitoba qui les entend. La Cour d'appel entend également les appels des décisions de certains tribunaux du Manitoba. La Cour suprême du Canada, la plus haute cour du pays, entend les appels des décisions de la Cour d'appel du Manitoba.

La loi qui se rapporte à votre cause (le Code de la route, la Loi sur le divorce, le Code criminel) est l'endroit où vous trouverez les renseignements les plus précis sur les motifs d'appel autorisés et les critères à satisfaire. Dans certains cas, la Cour doit permettre qu'on lui soumette un appel. Cette permission est appelée une «autorisation d'appel». De plus, les échéanciers des appels sont très serrés. Si vous ne respectez pas une échéance, il vous faudra l'autorisation de la Cour pour poursuivre votre appel. Vous devez donc bien tenir compte des échéances qui se rapportent au dépôt de votre demande d'autorisation d'appel et de l'appel lui-même.

Autres ressources :

Le tableau sommaire ci-dessous indique quelle cour peut entendre l'appel des décisions de différents tribunaux se rapportant à divers types de cause.

Type de cause

Décision de quel tribunal ou autre autorité décisionnelle

Cour qui entend l'appel

La Loi sur les infractions provincialesDécision de la Cour provinciale  Cour du Banc du Roi 
Guide des appels

Infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité (Code criminel)

Décision de la Cour provinciale  

Cour du Banc du Roi

Guide des appels

Acte criminel

Décision de la Cour provinciale ou de la Cour du Banc du Roi

Cour d'appel

Cause de droit de la famille

Décision d'un conseiller-maître

Décision de la Cour du Banc du Roi

Cour du Banc du Roi

Cour d'appel

Cause de droit civil général (montant supérieur à 15 000 dollars)

Décision d'un conseiller-maître

Décision de la Cour du Banc du Roi

Cour du Banc du Roi

Cour d'appel

Petite créance (montant inférieur à 15 000 dollars)

Décision du chargé d'audience à la Cour des petites créances

Cour du Banc du Roi

 

 

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6. Lorsqu’un enfant est appréhendé par un organisme de protection de la jeunesse au Manitoba

Lorsqu’un enfant est appréhendé par un organisme de protection de la jeunesse au Manitoba, cet organisme doit déposer une demande au tribunal (intitulée Requête et avis d’audience). L’organisme doit donner aux parents une copie de la demande ainsi que des précisions expliquant pourquoi l’enfant a été appréhendé. Le document Requête et avis d’audience indiquera la date, l’heure et l’adresse de la première comparution au tribunal ainsi que le nom et le numéro de téléphone du travailleur de protection de la jeunesse et de l’avocat de l’organisme. Les parents devraient communiquer avec le travailleur de protection de la jeunesse dès que possible pour discuter du cas et organiser des visites si cela n’a pas déjà été fait. En général, les parents n’ont pas besoin de préparer de documents judiciaires à leur première comparution, mais il est très important que les parents se présentent au tribunal à la date indiquée sur la requête, même s’ils n’ont pas encore eu l’occasion d’embaucher un avocat ou de présenter une demande d’aide juridique. Si on a signifié la requête aux parents, mais que ceux-ci ne comparaissent pas, la Cour peut rendre une ordonnance de tutelle en leur absence. Un représentant de l’Aide juridique du Manitoba est généralement disponible au tribunal pour parler aux parents et les aider relativement aux demandes d’aide juridique. Aide juridique Manitoba : www.legalaid.mb.ca/fr; Loi sur les services à l’enfant et à la famille : https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c080f.php.

Parfois, un dossier ayant trait à la protection de la jeunesse est transféré de l’organisme qui a appréhendé l’enfant à un autre organisme de protection de la jeunesse. Par exemple, si un autre organisme de protection de la jeunesse travaille déjà avec la famille, le dossier peut être transféré à cet organisme. Si un autre organisme ne travaille pas déjà avec la famille, le travailleur de protection de la jeunesse aura une discussion avec les parents pour savoir de quelle régie parmi les quatre régies de protection de la jeunesse de la province les parents souhaitent recevoir des services continus (www.gov.mb.ca/fs/childfam/cfsagencies.fr.html). La régie choisira en retour lequel de ses organismes offrira des services continus. L’organisme demandera à ce que la Cour délivre une ordonnance de transfert de dossier.

Si l’enfant appréhendé est âgé de 12 ans ou plus, l’organisme doit aussi donner à cet enfant la requête à la Cour et des précisions sur les raisons pour lesquelles il a été appréhendé. L’organisme prend des dispositions pour que l’enfant comparaisse. Au tribunal, le juge ou le conseiller-maître parlera à cet enfant et décidera si un avocat devrait être nommé pour représenter l’enfant. Le travailleur de protection de la jeunesse aidera à prendre ces dispositions.

Généralement, un dossier ayant trait à la protection des enfants ne peut être finalisé à la première comparution, et les parents ou leurs avocats doivent retourner au tribunal pour d’autres comparutions. Parfois, les parents et l’organisme sont en mesure de régler le dossier à l’amiable. Si les parents et l’organisme ne peuvent parvenir à une entente, le tribunal exigera des parties qu’elles se présentent à une conférence préparatoire au procès. Celle-ci vise à discuter des points en litige et à explorer la possibilité de régler quelques-uns ou la totalité de ces points. Un juge mènera la conférence préparatoire au procès. Ce juge ne sera pas le même que celui qui préside le procès (audience contestée).

Un procès est une audience contestée lorsque l’organisme et les parents ont l’occasion de donner une preuve orale sous serment. Généralement, il y a une période d’attente de plusieurs mois avant la date du procès. Au procès, le juge entendra tous les éléments de preuve et décidera si l’enfant avait besoin de protection au moment où il a été appréhendé et s’il a toujours besoin de protection. Le juge peut :

  • ordonner que l’enfant soit rendu à ses parents ou à son tuteur;

  • ordonner que l’enfant retourne chez ses parents ou son tuteur et soit sous la supervision d’un organisme, aux conditions et durant la période que le juge estime nécessaires;

  • ordonner que l’enfant soit placé chez une personne autre que ses parents si le juge estime que cette personne est la mieux capable de prendre soin de l’enfant, avec ou sans cession de droit de tutelle et aux conditions et durant la période que le juge estime nécessaires;

  • ordonner que l’organisme soit nommé tuteur provisoire de l’enfant;

  • ordonner que l’organisme soit nommé tuteur permanent de l’enfant.

LES CONTRAINTES DE TEMPS

La Loi sur les services à l’enfant et à la famille établit les limites relatives à la durée pendant laquelle un enfant peut être sous la tutelle temporaire d’un organisme.

  • Si l’enfant a moins de cinq ans lorsqu’il est appréhendé, l’organisme ne peut obtenir une ordonnance de tutelle provisoire de plus de six mois à la fois. La période totale de tutelle provisoire ne peut dépasser 15 mois.

  • Si l’enfant a de 5 à 11 ans lorsqu’il est appréhendé, l’organisme ne peut obtenir une ordonnance de tutelle temporaire de plus de 12 mois à la fois. L’enfant ne peut être sous tutelle temporaire pendant une période de plus de 24 mois au total.

  • Si l’enfant a de 12 à 17 ans lorsqu’il est appréhendé, l’organisme peut obtenir une ordonnance de tutelle provisoire pendant une période maximale de 24 mois à la fois. Il n’y a pas de limite sur le nombre de mois pendant lequel un enfant peut être sous la tutelle provisoire dans ce cas tant que les périodes ne dépassent pas 24 mois chacune.

METTRE FIN À UNE ORDONNANCE DE TUTELLE PERMANENTE

Un parent peut demander à la Cour de mettre fin à une ordonnance de tutelle permanente si :

  • l’enfant n’a pas été placé en vue de son adoption;

  • un an s’est écoulé depuis que les parents avaient le droit d’interjeter appel contre l’ordonnance de tutelle permanente rendue ou, si les parents ont interjeté appel, un an s’est écoulé depuis que l’appel a été traité par les tribunaux.

Les parents peuvent présenter une demande visant à mettre fin à l’ordonnance de tutelle permanente chaque année tant que les conditions ci-dessus sont respectées.

Date de la dernière mise à jour des renseignements affichés sur cette page: 9 janvier, 2024