
Le procès par jury est à la base de notre système judiciaire. Au Manitoba, les procès par jury ont lieu à la Cour du Banc de la Reine. La plupart des procès par jury sont des causes criminelles, cependant il peut également y avoir procès par jury dans des causes civiles de diffamation, de détention arbitraire, de poursuite abusive et d'arrestation malveillante. Le jury d'un procès civil est composé de six jurés dont le processus de sélection est le même que pour un procès criminel.
La sélection du jury commence par la sélection au hasard d'un groupe de 48
personnes, ou plus, qui résident dans un district judiciaire
(on appelle ce groupe un tableau des jurés). On envoit à ces
personnes une assignation ou un avis les informant de se présenter
au tribunal. Sous la supervision d'un juge de la Cour du Banc
de la Reine, un jury de 12 membres (nombre requis pour tout procès
criminel) est sélectionné parmi ce groupe par les avocats représentant
la Couronne et l'accusé (la défense). Pour cela, on pige au hasard
d'une boîte remplie de cartes indiquant les noms des membres
du tableau des jurés. Lorsqu'on l'appelle, chaque juré doit prendre
place au banc des jurés, afin que lui-même et la personne accusée
puissent se voir distinctement.
L'avocat de la défense et le procureur de la Couronne ne peuvent exclure un
juré éventuel sans explication qu'un nombre limité de fois. C'est ce qu'on
appelle une récusation péremptoire. De même, ils peuvent s'opposer
à ce qu'une personne serve comme juré au procès s'ils estiment
qu'il existe des circonstances qui rendent cette personne inhabile
à assumer cette fonction. C'est ce qu'on appelle une récusation
motivée. L'avocat et le procureur peuvent recourir à une telle
récusation s'ils croient que l'opinion d'une personne sur l'affaire
devant être jugée peut influencer la décision de cette personne.
En cas de récusation motivée, deux jurés sont assermentés et
décident si la personne visée par la récusation fera ou non partie
du jury. Si la personne est jugée acceptable, elle peut alors
faire l'objet d'une récusation par la Couronne et la défense.
Les jurés éventuels sont choisis au hasard dans les
districts judiciaires. Ils n'ont pas besoin d'avoir de connaissances
juridiques ni d'expérience du droit. Ils doivent seulement être
âgés de plus de dix-huit ans et résider au Manitoba. Cependant,
certaines personnes ne peuvent pas servir de jurés conformément
à la Loi sur les jurés, ce sont :
- les membres du Parlement;
- les membres de l'Assemblée législative;
- les juges, les magistrats ou les juges de paix;
- les agents de la paix ou les membres d'un corps de police;
- les cadres ou les employés des ministères de la Justice ou du Solliciteur
général des gouvernements provincial ou fédéral;
- les avocats;
- les officiers de justice;
- les shérifs ou leurs auxiliaires;
- les directeurs, les agents de correction ou les personnes employées d'un pénitentier,
d'une prison ou d'un établissement correctionnel;
- les agents de probation;
- les médecins légistes nommées en vertu de la Loi sur les enquêtes
médico-légales;
- les personnes déclarées coupables d'un acte criminel, sauf si ces personnes ont
fait l'objet d'un pardon;
- les personnes déclarées coupables, dans les cinq années
antérieures, d'une infraction pour laquelle la sanction pourrait
être une amende de 5 000 $ ou plus ou un emprisonnement d'un
an ou plus, sauf si ces personnnes ont fait l'objet d'un pardon;
- les personnes inculpées dans les deux années antérieures d'une
infraction pour laquelle la sanction pourrait être une amende
de 5 000 $ ou plus ou un emprisonnement d'un an ou plus, lorsque
les personnes n'ont pas été acquittées, que l'inculpation n'a
pas été rejetée ou retirée et qu'une suspension d'instance n'a
pas été inscrite à l'égard de l'instruction de l'infraction;
- les personnes atteintes d'une infirmité mentale ou physique
incompatible avec l'accomplissement des fonctions d'un juré.
Le juge commence le procès en donnant
des directives et des renseignements généraux aux membres du
jury et en expliquant à ceux-ci que leur rôle est de juger les
faits. Seul le juge peut donner des directives aux jurés en ce
qui concerne leurs fonctions pendant le procès. Comme dans tous
les procès, il y a des exposés préliminaires. Dans un procès
criminel, le procureur de la Couronne est le premier à procéder
à l'exposé de sa cause. Cela consiste à présenter un énoncé de
l'accusation, à expliquer ce que la Couronne a l'intention de
présenter en preuve et à expliquer d'une manière générale la
façon dont les faits seront prouvés. Ce premier exposé n'est
pas une preuve en soi. Il sert seulement à aider le juge et le
jury à suivre la présentation de la preuve. Lorsque la Couronne
a fini d'exposer sa cause, la défense peut également présenter
des preuves à la cour. Au cours d'un procès, les avocats peuvent
faire objection à des questions ou à des réponses. Le juge se
prononcera sur ces objections et donnera des explications au
jury si cela est nécessaire. Ces objections et explications sont
fondées sur le droit de la preuve qui a pour but de faire en
sorte que la décision du jury repose sur des éléments de preuve
pertinents.
Au cours d'un procès criminel, on peut demander
au jury de quitter la salle d'audience afin que les aspects techniques
d'une question de droit puissent être discutés en son absence.
C'est ce qu'on appelle le voir-dire. L'exclusion du jury pendant
cette procédure permet à celui-ci de garder son impartialité.
Lorsque toutes les preuves testimoniales et documentaires ont
été présentées, chacun des avocats résume sa cause à l'intention
du jury. Tout comme le premier énoncé, les plaidoiries ne sont
pas des preuves mais elles peuvent aider les jurés à mieux comprendre
la preuve et les points en litige.
Après les plaidoiries des avocats,
le juge donne des directives précises au jury sur les règles
de droit qui s'appliquent à l'affaire. Il précise les faits que
la Couronne doit prouver afin d'établir la culpabilité de la
personne accusée et explique aux jurés les règles qu'ils doivent
suivre lorsqu'ils se retirent pour parvenir à un verdict (délibération).
C'est ce qu'on appelle faire un exposé au jury.
Après l'exposé au jury, l'affaire est entre les mains du jury qui quitte la
salle d'audience. Le jury choisit parmi ses membres un président,
examine la preuve et adopte un verdict tout en respectant les
instructions du juge. Si le jury a besoin d'explications complémentaires
ou de clarifications sur un point quelconque, il peut faire appel
au juge qui prendra les mesures nécessaires. Une fois que le
jury s'est retiré pour arriver à un verdict, les jurés ne peuvent
communiquer avec personne en dehors de la salle des jurés sauf
avec l'auxiliaire du shérif et seulement pour communiquer avec
le juge. Dans un procès criminel, le verdict doit être adopté
à l'unanimité, c'est-à-dire par les 12 membres du jury. Ce dernier
a alors accompli son devoir et il sera libéré par le juge lorsque
le président aura annoncé le verdict en pleine audience.
Chacun des jurés doit évaluer les éléments de
preuve de façon indépendante.
Un juré commet un outrage au tribunal s'il discute un aspect
quelconque du procès avec toute autre personne qu'un autre membre
du jury ou que le juge du procès. De même, il est interdit à
quiconque d'essayer de parler à un juré, de discuter ou de divulguer
la nature ou le contenu des délibérations du jury qui n'ont pas
été révélées en pleine audience, même
lorsque le jury a été libéré.
La Loi sur les jurés du Manitoba
stipule que tout employeur doit consentir à un employé assigné
comme juré un congé de son emploi. Ce congé peut être payé ou
non. Lorsque l'employé retourne au travail après avoir rempli
ses fonctions de juré, l'employeur doit le réintégrer dans ses
fonction ou lui confier des tâches comparables sans réduction
de salaire. Un employeur qui ne se conforme pas à cette disposition
de la Loi sur les jurés est responsable envers l'employé de toute
perte occasionnée par la violation de son obligation. De plus,
commet une infraction tout employeur qui, directement ou indirectement,
fait perdre à un employé son poste ou son emploi ou menace de
le faire ou impose une peine, pécuniaire ou autre, à un employé
ou menace de le faire parce que celui-ci est tenu de faire partie
d'un jury.
Après avoir fait partie d'un jury pendant dix jours,
les jurés recevront les honoraires pour chaque jour de plus jusqu'à
la conclusion du procès.