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Les tribunaux du Manitoba

Médias – Personnes-ressources


Personnes-ressources
Politiques et pratiques judiciaires concernant la couverture médiatique
Accès aux archives judiciaires et aux dossiers du tribunal
Effets des ordonnances de non-publication
Transcriptions des instances judiciaires
Pièces à conviction
Communication des décisions judiciaires
Différence entre une enquête médico-légale et une enquête publique

Personnes-ressources

L’adjointe exécutive des juges en chef est l’agente des relations avec les médias pour les tribunaux et la magistrature au Manitoba. On peut joindre cette personne par téléphone au 204 945 5751, par télécopieur au 204 945-5751, ou par courriel à l'adresse aimee.fortier@gov.mb.ca. Le bureau de l'adjointe exécutive est situé au 2e étage du Palais de justice, au 408, avenue York, à Winnipeg.

L'adjointe exécutive des juges en chef vous aidera à obtenir de l'information publique des archives judiciaires de la Cour provinciale, de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour d'appel, archives qui se trouvent dans divers greffes au Manitoba. Elle s’occupe également de toutes les demandes de commentaires adressées à certains juges et peut répondre aux demandes de commentaires concernant certaines questions portant sur l’administration judiciaire.

Politiques et pratiques judiciaires concernant la couverture médiatique

Au Manitoba, il est interdit d’avoir des appareils photographiques (appareil photo ou caméra vidéo) dans les palais de justice, à moins d’avoir obtenu au préalable la permission des juges en chef (par exemple dans le cas des cérémonies d’assermentation des juges nouvellement nommés). Lorsque les médias désirent utiliser une caméra lors d’une instance devant une cour du Manitoba (y compris pour une diffusion en direct), ils doivent présenter une requête d’autorisation de diffusion à la cour concernée. Le juge qui préside l’audience a tout pouvoir discrétionnaire à cet égard. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Lignes directrices concernant les enregistrements audio et vidéo des médias en salle d’audience, des tribunaux du Manitoba.

La Cour du Banc de la Reine et la Cour provinciale du Manitoba ont adopté des pratiques en ce qui concerne l’enregistrement sonore des instances judiciaires par les médias.

La directive de pratique de la Cour provinciale qui est entrée en vigueur le 4 décembre 1989 est la suivante :

Sous réserve d’une ordonnance rendue par le juge qui préside à la suite de circonstances exceptionnelles entourant un cas particulier, l’utilisation discrète d’un dispositif d'enregistrement sonore dans la salle d'audience par un journaliste ou un membre des médias d'information au cours d’instances de la Cour provinciale où l'on ne reçoit aucun témoignage à valeur probante, à la seule fin de compléter ou de remplacer des notes manuscrites, peut être considérée comme étant approuvée sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande au juge qui préside. Il est interdit de diffuser ou de reproduire de tels enregistrements. (Traduction libre)

Kris F. Stefanson
Juge en chef, Cour provinciale du Manitoba

La politique de la Cour du Banc de la Reine qui est en vigueur depuis le 1er février 1990 se lit comme suit :

Pendant plusieurs années, la Cour du Banc de la Reine a examiné, en collaboration avec d’autres tribunaux dans l’ensemble du pays, sa politique sur l’utilisation de la technologie d'enregistrement actuelle dans les salles d'audience de la cour. À compter du 1e février 1990, la politique suivante de la Cour du Banc de la Reine sera en vigueur :

Sous réserve d’une ordonnance rendue par le juge qui préside, y compris son droit de donner de temps à autre, lorsqu’il l'estime approprié, des directives sur la façon dont un enregistrement sonore peut être fait, l’utilisation discrète d’un dispositif d’enregistrement dans la salle d’audience par un journaliste ou un membre des médias d’information pendant les instances judiciaires de la Cour du Banc de la Reine est approuvée, à la condition qu’un tel enregistrement soit fait à la seule fin de compléter ou de remplacer des notes manuscrites. Il est interdit de reproduire, de diffuser ou de distribuer de toute autre manière de tels enregistrements. Le dossier du sténographe judiciaire officiel demeure le seul dossier officiel des instances. (Traduction libre)

B. Hewak
Juge en chef
Cour du Banc de la Reine du Manitoba

Accès aux archives judiciaires et aux dossiers du tribunal

Les archives judiciaires ou les dossiers du tribunal conservés par la cour concernant des causes en particulier peuvent généralement être consultés par le public et par les médias. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter Politique : Accès aux dossiers du tribunal au Manitoba. Si vous désirez consulter un dossier du tribunal, il est important que vous sachiez à quel endroit la cause a été entendue ou déposée, puisque cela déterminera quel greffe du tribunal détient le dossier. Les dossiers de la Cour d'appel sont conservés au Palais de justice de Winnipeg, au 408, avenue York, qui est l'unique emplacement de cette cour.

Pour effectuer une vérification de casier judiciaire, il faut s’adresser au service de police approprié. Le dossier du tribunal concernant les instances criminelles contre une personne devant la cour n’est pas le casier judiciaire de cette personne, mais plutôt un dossier de ces instances criminelles.

Effets des ordonnances de non-publication

Lorsque la cour a rendu une ordonnance de non-publication concernant un dossier en particulier, cela ne signifie pas que l'accès au dossier ne sera plus possible, mais cela empêche la publication ou la diffusion de renseignements précis contenus dans les documents du dossier ou divulgués lors de l’audition de cette cause. Les ordonnances de non-publication peuvent être rendues conformément à des dispositions contenues dans certaines lois, comme le Code criminel. Par exemple, une ordonnance de non-publication peut empêcher la publication de tout renseignement qui permettrait d'identifier un témoin, une victime ou un plaignant dans une cause criminelle. Une ordonnance de non-publication peut également empêcher la publication de détails ou d'éléments de preuve divulgués lors d'une instance judiciaire en particulier, comme une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou de mise en liberté sous caution. Le fait de publier ou de diffuser toute partie d'un procès lorsque le jury n'est pas présent constitue également une infraction.

Transcriptions des instances judiciaires

Tout comme le grand public, les membres des médias peuvent commander des exemplaires de transcriptions d’instances judiciaires. À Winnipeg, le Service de transcription se trouve au deuxième étage du Palais de justice, au 408, avenue York, et on peut communiquer avec ce service en composant le 204 945 3026. Pour obtenir plus d’information sur les demandes de transcriptions, cliquez ici.

Pièces à conviction

Si vous voulez consulter ou obtenir une copie d’une pièce à conviction, vous pouvez communiquer avec l’adjointe exécutive des juges en chef. Dans certains cas, on doit faire une demande officielle auprès de la cour pour consulter ou obtenir une copie d’une pièce à conviction (par exemple les preuves documentaires sonores ou magnétoscopiques).

Communication des décisions judiciaires

Un nombre limité de copies imprimées gratuites des décisions judiciaires de la Cour d’appel, de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour provinciale sont offertes immédiatement après la diffusion publique de ces décisions au Palais de justice de Winnipeg. Lorsque l'adjointe exécutive des juges en chef prévoit qu'un jugement particulier suscitera une vaste couverture médiatique, des copies supplémentaires du jugement sont mis à la disposition des médias et ceux-ci sont avisés de la publication de la décision judiciaire.

Si les membres des médias souhaitent obtenir une copie d’un jugement récent rendu dans un autre palais de justice du Manitoba, ils peuvent en faire la demande directement au greffe de la cour en question ou communiquer avec l'adjointe exécutive des juges en chef pour obtenir de l'aide.

Les médias peuvent également consulter les jugements passés rendus au Manitoba en cliquant sur le lien fourni sur le présent site.

Différence entre une enquête médico-légale et une enquête publique

Souvent, les membres des médias ne font pas la distinction entre une enquête médico-légale et une enquête publique. Voici donc quelques renseignements qui pourraient vous être utiles.

Enquêtes médico-légales

Au Manitoba, conformément aux dispositions de la Loi sur les enquêtes médico-légales, le ministre de la Justice ou le médecin légiste en chef peut ordonner la tenue d’une enquête médico-légale. Lorsqu’une telle enquête est ordonnée, un procureur de la Couronne ou tout autre avocat est nommé pour représenter la Couronne à l’enquête médico-légale et interroger les témoins qui y sont convoqués. L’enquête médico-légale se tient devant un juge de la Cour provinciale. L’audience d’enquête médico-légale consiste en une session de la Cour provinciale au cours de laquelle des éléments de preuve sont présentés et à l’issue de laquelle le juge qui préside l’enquête doit présenter un rapport au ministre de la Justice et au médecin légiste en chef. Le rôle du juge présidant l’enquête est de déterminer la cause du décès et de faire des recommandations concernant les mesures à prendre pour diminuer la probabilité de décès survenant dans des circonstances semblables à celles ayant entraîné le décès faisant l’objet de l’enquête médico-légale. Les recommandations du juge présidant l’enquête n’ont pas force exécutoire et, conformément à la Loi sur les enquêtes médico-légales, le juge ne doit pas exprimer d’opinion ou faire de déclaration permettant ou pouvant permettre d’identifier de façon raisonnable un coupable.

Enquêtes publiques

Une enquête publique est instituée par décret en conseil (un document public) du gouvernement (fédéral ou provincial), établissant le cadre de référence de l'enquête et nommant une personne à titre de commissaire. Au cours des récentes enquêtes publiques au Manitoba, les personnes qui avaient tendance à être nommées à ce poste étaient soit des juges siégeants ou des juges à la retraite. L'enquête se déroule par audiences publiques au cours desquelles les preuves et les arguments concernant l'affaire faisant l'objet de l'enquête sont entendus. À la fin des audiences, le commissaire rédige un rapport qu'il présente au gouvernement qui a ordonné l'enquête. Le rapport du commissionnaire contient des recommandations en conformité avec le cadre de référence établi dans le décret en conseil. C’est alors au gouvernement que revient la responsabilité de prendre les mesures qui s'imposent en réponse aux recommandations du commissaire.

Une enquête publique est instituée par le gouvernement, conformément aux dispositions de la Loi sur la preuve au Manitoba, en réponse à une affaire considérée comme étant d'une importance publique suffisante pour justifier une telle enquête. Les enquêtes publiques ne sont pas des instances judiciaires et il appartient au commissaire de déterminer l'étendue de la couverture médiatique et de l'accès par le public qui sera accordée (p. ex. enregistrement télévisé des débats).


Dernière révision : le 2 mai 2012

 

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