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Politique concernant les appareils électroniques

Affiché le 20 novembre, 2013

En vigueur le 1er septembre 2013

Objet et portée

La présente politique porte sur l’utilisation d’appareils électroniques dans les salles d’audience de la Cour d’appel du Manitoba, de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba et de la Cour provinciale du Manitoba (« le tribunal »). Elle est fondée sur l’administration juste et saine de la justice et le principe de transparence de la justice.

Nonobstant toute disposition de la présente politique, l’utilisation d’appareils électroniques dans le cadre d’une instance ou d’une audience en particulier devant un tribunal au Manitoba est soumise aux directives ou aux ordonnances rendues par le juge qui la préside, qui conserve le pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou d’interdire la possession ou l’utilisation d’un appareil électronique dans le cadre de ladite instance ou audience.

Rien dans la présente politique ne modifie l’effet d’une ordonnance de non-publication, d’une ordonnance de mise sous scellés ou de toute autre restriction imposée par voie législative ou judiciaire limitant l’accès à des renseignements, ou la publication de renseignements, ayant trait à un document ou à une instance judiciaire.

Nonobstant toute disposition de la présente politique, toute personne peut demander, en déposant l’avis de motion approprié auprès du tribunal, la permission de pouvoir utiliser un appareil électronique dans un local judiciaire ou une salle d’audience du Manitoba, ou pendant une instance ou une audience devant un tribunal.

Application

La présente politique s’applique aux représentants des médias, aux membres de la profession juridique et aux membres du public se trouvant dans des locaux judiciaires au Manitoba.

Définitions

Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes s’appliquent :

« Médias admissibles »

professionnels à l’emploi d’organismes de médias qui portent une pièce d’identité avec photo visible autorisée et délivrée par ces organismes. Aux fins de cette définition, un organisme de médias s’entend d’un organisme qui respecte des normes journalistiques et fournit des directives et une ligne éditoriale, notamment des conseils juridiques au besoin, aux professionnels les représentant.

« Appareil électronique »

tout appareil en mesure de transmettre et (ou) d’enregistrer par voie électronique des données ou des fichiers sonores avec ou sans fil, dont les téléphones intelligents, les téléphones cellulaires, les appareils photo et les caméras vidéo numériques, les ordinateurs, les ordinateurs portatifs, les tablettes électroniques, les microordinateurs, les dispositifs mobiles de saisie de données et tout autre appareil du genre.

Politique

  1.  Les appareils électroniques sont autorisés dans les locaux judiciaires et les salles d’audience au Manitoba.
  2. Seuls les membres de la profession juridique et les médias admissibles peuvent utiliser des appareils électroniques pour transmettre et recevoir des données pendant une instance ou une audience devant un tribunal pourvu que ce soit fait de manière qui n’entrave ni n’interrompe l’instance ou l’audience.Dans toute autre circonstance, les appareils électroniques doivent être éteints ou ne pas être capables de transmettre ni d’enregistrer électroniquement des données et des données audio dans la salle d’instance ou d’audience.
  3. La prise de photographies et l’enregistrement vidéo dans les locaux judiciaires au Manitoba sont strictement interdits, à moins d’obtenir une permission écrite du tribunal par l’entremise de l’adjointe exécutive des juges en chef.
  4. Les médias admissibles peuvent utiliser des appareils électroniques pour enregistrer des fichiers sonores d’une séance ou d’une audience devant le tribunal uniquement en guise de remplacement des notes écrites. Cet enregistrement ne devra pas être publié ou diffusé.
  5. S’il est établi qu’une personne a utilisé un appareil électronique en violation des modalités de la présente politique ou de toute directive ou ordonnance rendue par le juge qui préside l’instance ou l’audience concernée, elle s’expose à au moins une des sanctions suivantes :

être sommée d’éteindre l’appareil électronique;

 

être sommée de remettre l’appareil électronique et d’effacer, le cas échéant, les données ou les fichiers sonores enregistrés illégalement;

être sommée de quitter la salle d’audience;

être citée pour outrage au tribunal;

ou

toute autre directive ou ordonnance du tribunal ou du juge qui préside l’instance ou l’audience.

Personne-ressource :

Aimée Fortier

Adjointe exécutive des juges en chef

204 945-8043

Aimee.fortier@gov.mb.ca

 

 

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