AVIS

COUR DU BANC DE LA REINE DU MANITOBA


Objet : PROGRAMME D’INFORMATION DESTINÉ AUX PARENTS À PARTICIPATION OBLIGATOIRE

Conformément aux recommandations de la Direction du droit de la famille et de la Division de la famille, le Comité statutaire des règles a promulgué une modification de l’article 70.24 exigeant que les personnes qui sont parties à une instance relative à la garde d’un enfant, à la tutelle privée ou à l’accès, participent au programme d’information destiné aux parents intitulé « Pour l’amour des enfants », lequel programme est parrainé par le gouvernement. Il a été perçu que ce programme, à laquelle jusqu’à présent la participation était facultative, a été très réussi concernant l’éducation des parents faisant face à des affaires de garde. Ce programme traite des effets qu’une séparation ou un divorce aura probablement sur les enfants, et il offre une aide précieuse permettant aux parents de prendre des dispositions dans l’intérêt supérieur des enfants en ce qui concerne la garde et l’accès. Le Comité était convaincu que, si possible, le programme devrait être obligatoire dans toutes les causes, et le ministère des Services à la famille et du Logement a fourni des ressources accrues à Conciliation familiale pour ce faire. Le caractère obligatoire de cette règle n’est pas absolu, et ne vise pas certaines causes, par exemple les affaires non contestées. La Cour peut supprimer cette obligation dans des causes précises. Le défaut de la partie intimée de prendre part au programme ne peut pas bloquer les instances, et des dispositions ont été prises relativement aux régions et aux distances pour permettre aux personnes qui n’ont pas facilement accès à un bureau des services de conciliation familiale de participer au programme par vidéo dans leur région.

Voici les grandes lignes :

1. Les personnes qui sont parties à une instance relative à la garde d’un enfant, à l’accès auprès de celui-ci ou à la tutelle privée que prévoit la partie VII de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille doivent participer au programme (sauf pour une instance portant sur la modification d’une ordonnance).

2. Une partie prend part au programme avant qu’un juge ne soit saisi d’une motion visant l’obtention d’une ordonnance provisoire ou, en l’absence d’une telle motion, d’une requête visant l’obtention d’une ordonnance définitive.

3. Un certificat de participation doit être déposé au plus tard à 14 heures, au moins deux jours avant la date d’audition.

4. L’article ne s’applique pas :

    a) aux instances intergouvernementales;

    b) aux ordonnances sur consentement;

    c) aux instances non contestées;

    d) aux instances dans le cadre desquelles le défaut de dépôt d’une réponse a été constaté.

5. La participation est obligatoire pour les parties résidant dans un rayon de 100 kilomètres des villes de Winnipeg ou de Brandon.

6. Les parties qui résident à Dauphin, à Flin Flon, à Swan River, au Pas ou à Thompson ou dans un rayon de 80 kilomètres de ces villes prennent obligatoirement part au programme soit en personne, soit en visionnant la version électronique du programme, dans le lieu désigné.

7. Si une personne ne réside pas dans une des régions susmentionnées ou si elle est partie à une instance portant sur la modification d’une ordonnance, la Cour peut exiger sa participation au programme au plus tard à la date précisée et indiquer le mode de participation.

8. Il existe des exemptions pour les parties qui ont pris part au programme (ou à un programme comparable à l’extérieur du Manitoba) au cours des deux années passées.

9. Il existe une possibilité d’un report, d’un autre mode de participation ou d’une exemption en cas d’urgence ou de préjudice, ou si c’est opportun de le faire.

10. Une brochure sur le programme d’information destiné aux parents est remise à une partie en vue de la signification aux autres parties.

11. L’avocat d’une partie doit remettre une copie de la brochure à la partie qu’il représente.

12. Le défaut de la partie intimée de prendre part au programme n’empêche en rien le juge d’entendre une motion ou une requête.

13. En cas de défaut d’une partie de prendre part au programme, les conséquences sont les suivantes :

    (a) toute ordonnance qu’un juge estime indiquée;

    (b) l’exigence de prendre part au programme;

    (c) l’adjudication des dépens à l’encontre d’une partie ou de son avocat;

    (d) le refus d’examiner la preuve de la partie;

    (e) la suspension du droit de la partie de présenter sa preuve;

    (f) l’ajournement, la suspension ou le rejet de l’instance;

    (g) la suppression de la totalité ou d’une partie d’un acte de procédure.


Veuillez remarquer que le présent article entre en vigueur le 15 mai 2007 et s’applique aux requêtes et aux motions déposées à partir de cette date, y compris les motions qui se rapportent aux requêtes déposées avant celle-ci.


DÉLIVRÉ PAR :

Document original signé par___________________________
Monsieur le juge G. O. Jewers
Président, Comité des Règles de la Cour du Banc de la Reine
(Manitoba)

DATE : le 25 avril 2007